Le règlement (UE) 2026/2108 instaure un nouveau code des douanes de l’Union et crée une Autorité douanière de l’Union européenne. Au cœur de cette réforme figure le centre de données douanières de l’UE : une plateforme commune destinée à rendre accessibles aux autorités douanières les informations relatives aux marchandises et à leurs mouvements. L’autorité européenne contribuera à la gestion des risques à l’échelle de l’Union, tandis que les administrations douanières nationales conserveront leurs missions, notamment les contrôles. La mise en œuvre sera progressive, avec une utilisation obligatoire de la plateforme par toutes les entreprises prévue à partir du 1er mars 2034.
Pour les secteurs du transport, de l’affrètement et de la logistique, le changement est important : le dédouanement ne sera plus traité comme une formalité isolée, achevée au moment du dépôt de la déclaration. Les informations nécessaires pourront devoir être transmises ou rendues accessibles bien plus tôt dans la chaîne d’approvisionnement, parfois dès qu’elles seront disponibles, avant même la présentation physique des marchandises aux autorités douanières.
La circulation des données entre le vendeur, l’importateur, le commissionnaire de transport, le transporteur et le représentant en douane prendra donc une importance accrue. Le rôle attribué à chaque entreprise par le nouveau code des douanes de l’Union déterminera l’étendue de ses responsabilités. Il faudra notamment pouvoir établir l’origine des informations, leur exactitude, le moment de leur transmission, leur vérifiabilité et l’identité de la personne chargée de les compléter ou de les mettre à jour.
Le transporteur n’est pas le représentant en douane, mais il a bien des obligations
En règle générale, un transporteur routier ne détermine ni le classement tarifaire ni la valeur en douane d’une marchandise. Le nouveau code des douanes de l’Union modifie néanmoins la manière dont son rôle est défini lors de l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
Selon l’article 5, point 33, du règlement (UE) 2026/2108, est considéré comme transporteur l’opérateur qui, dans le cadre de l’introduction des marchandises, les fait entrer sur le territoire douanier de l’Union ou assume la responsabilité de leur acheminement. Cette définition dépasse donc le simple déplacement physique du chargement. L’article 97 impose au transporteur de transmettre aux autorités douanières, ou de mettre à leur disposition, les données anticipées relatives à la cargaison. Ces informations peuvent notamment porter sur l’expédition, l’expéditeur, le destinataire, les marchandises, leur classement tarifaire, leur valeur, l’itinéraire ou encore le moyen de transport.
Pour autant, le transporteur n’a pas à établir lui-même toutes les caractéristiques des marchandises. Le dispositif repose sur le partage d’informations entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Lorsque l’importateur a déjà communiqué une partie des éléments requis, le transporteur doit rattacher ses propres données à celles qui ont été transmises précédemment par l’importateur.
Ses obligations se poursuivent à l’arrivée. En vertu de l’article 101 du nouveau code, le transporteur doit informer l’autorité douanière compétente de l’arrivée du moyen de transport et des marchandises, puis relier cette notification aux données de cargaison communiquées en amont. En pratique, un point appelle toutefois une attention particulière : sauf dans les cas prévus par ce même article, il ne peut pas décharger les marchandises sur le territoire douanier de l’Union si les informations anticipées obligatoires n’ont pas été transmises ou rendues accessibles aux douanes.
Le transporteur devient ainsi un acteur à part entière du processus douanier. Il ne lui revient généralement pas de déterminer les données commerciales relatives aux marchandises, mais il doit transmettre les informations relevant de son périmètre et respecter les obligations liées à leur introduction et à leur arrivée.
Prenons le cas d’une expédition acheminée d’un pays hors UE vers la Pologne. Le commissionnaire reçoit du client l’information selon laquelle le chargement comprend 18 palettes et la transmet aux intervenants concernés. Avant le départ, le camion est finalement chargé de 20 palettes, mais seul le conducteur en est informé. À la frontière, les documents de transport, les données déjà communiquées aux douanes et le chargement réel ne concordent plus.
L’écart peut provenir de l’expéditeur, d’une erreur du commissionnaire ou d’une information qui n’a pas été relayée aux bonnes personnes. Pour les autorités douanières, la première difficulté tient toutefois à la discordance elle-même. Celle-ci devra être expliquée avant que l’expédition puisse poursuivre son acheminement selon la procédure applicable.
Cette situation illustre une conséquence très concrète de la réforme : une entreprise logistique doit pouvoir démontrer quelles informations elle a reçues, de qui et à quel moment, quelles données elle a transmises dans le cadre de ses obligations et quelles mesures elle a prises après avoir appris qu’elles avaient changé ou comportaient des erreurs. Il ne s’agit pas de contrôler individuellement chaque caractéristique de chaque envoi ni de vérifier l’intégralité des informations. L’enjeu est de disposer d’une procédure efficace pour contrôler les données sur lesquelles l’entreprise s’appuie afin de remplir ses propres obligations.
Qui peut être redevable de la dette douanière ?
Une erreur dans les données de cargaison ne rend pas automatiquement le transporteur ou le commissionnaire redevable de la dette douanière. Il faut distinguer les obligations liées au transport et à la transmission des informations de celles qui concernent le paiement des droits de douane. La réponse dépend du rôle exercé dans l’opération et du fondement juridique de la responsabilité de l’entreprise.
L’article 33 du nouveau code prévoit une règle spécifique pour le représentant en douane indirect, qui agit en son propre nom pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur. Lorsque la personne représentée est établie dans l’Union européenne, le représentant indirect est solidairement tenu avec elle des obligations visées à l’article 27, paragraphe 2, ou à l’article 28, paragraphe 1, selon le cas. Si la personne représentée n’est pas établie dans l’Union, le représentant indirect est considéré comme l’importateur ou l’exportateur aux fins de ces dispositions.
En principe, un transporteur ou un commissionnaire qui n’agit pas en qualité de représentant en douane ne devient donc pas débiteur de la dette douanière au seul motif qu’il a transporté les marchandises ou transmis des données. Sa responsabilité solidaire peut néanmoins être engagée si une disposition distincte du droit douanier le désigne comme débiteur dans les circonstances de l’opération. La responsabilité solidaire permet aux autorités de réclamer le paiement à l’un quelconque des débiteurs ; le paiement effectué par l’un libère les autres à hauteur de la somme versée. Les articles 366 et 376 du Code civil précisent le fonctionnement de cette responsabilité et les recours entre codébiteurs. L’article 91 de l’ordonnance fiscale ne suffit pas, à lui seul, à fonder une dette douanière à la charge d’un transporteur ou d’un commissionnaire.
Pour une entreprise logistique, la première étape consiste donc à déterminer si elle s’est limitée au transport ou à son organisation, ou si elle a également agi comme représentant en douane. Dans ce dernier cas, il faut encore savoir si la représentation était directe ou indirecte. Le contrat commercial peut répartir les coûts liés à l’attente, aux retards ou aux dommages causés par des informations inexactes. Il ne peut toutefois pas modifier la personne que la législation douanière désigne comme responsable vis-à-vis des autorités.
Les mesures à prendre dans les entreprises logistiques
La préparation ne doit pas nécessairement commencer par l’achat d’un nouveau logiciel. La priorité est de structurer le circuit de l’information :
- Identifier l’origine des données concernant les marchandises, le nombre d’unités, le poids, l’itinéraire et les parties à la transaction.
- Attribuer la responsabilité des mises à jour en cas de modification du chargement, du véhicule, du trajet ou du lieu de livraison.
- Comparer les informations avant le départ avec les documents de transport et les données utilisées pour les formalités douanières, dans la mesure où l’entreprise peut y accéder.
- Conserver une piste d’audit : données initiales, correction apportée, heure de réception et confirmation de leur transmission à la bonne personne.
- Distinguer les services de transport et de commission de transport de la représentation en douane dans les contrats, et définir précisément l’étendue du mandat lorsque l’entreprise propose aussi des prestations douanières.
Le nouveau code ne signifie pas que le transporteur devra payer des droits de douane chaque fois qu’une donnée d’expédition sera erronée. Il renforce en revanche le rôle des informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement et attribue à chaque intervenant la responsabilité des données qu’il fournit ainsi que des obligations qui lui incombent. Transporteurs et commissionnaires doivent donc définir précisément leur périmètre, réagir rapidement lorsqu’une incohérence apparaît et être en mesure de prouver quelles informations ils ont reçues et quelles mesures ils ont prises lorsque les données se sont révélées inexactes ou que les douanes ont demandé des explications.
Dr Izabella Tymińska, experte en douane, en droit douanier et en commerce extérieur. Elle conseille les entreprises en matière de droit douanier, d’importation et d’exportation de biens et de services, ainsi que d’analyse financière et économique des contrats internationaux. Elle intervient notamment sur des dossiers particulièrement complexes ou atypiques. Ancienne agente des douanes, elle a travaillé pendant de nombreuses années pour des entreprises de logistique et de commission de transport, notamment en tant que membre de leur direction. Elle enseigne à la War Studies University de Varsovie, au sein de la faculté de management et de commandement de l’Institut de logistique. Elle a également enseigné à l’université ALMAMER de Varsovie, à la Higher School of Customs and Logistics et à la University of Technology and Commerce. Elle est diplômée en économie, logistique, relations internationales, management et économie de la défense.









