L’affaire a débuté en Bulgarie après un contrôle routier effectué le 26 juillet 2024. Le conducteur circulait au volant d’un véhicule soumis au règlement 165/2014, en utilisant une carte de conducteur délivrée à une autre personne.
Les autorités bulgares lui ont infligé une amende de 1 500 leva, soit environ 767 euros. La législation nationale prévoyait un montant fixe, sans laisser à l’administration ni au juge la possibilité de l’adapter aux circonstances particulières du dossier.
Le chauffeur a contesté cette décision. Selon lui, un dispositif aussi rigide empêchait de tenir compte des circonstances concrètes de l’infraction.
Utiliser la carte d’un tiers reste une infraction très grave
La CJUE n’a pas remis en cause la gravité du comportement reproché. En vertu de l’article 27 du règlement 165/2014, un conducteur ne peut détenir qu’une seule carte valide et doit utiliser exclusivement la sienne.
L’utilisation d’une carte délivrée à une autre personne demeure classée parmi les infractions tachygraphiques les plus graves au regard du droit de l’Union européenne.
La durée d’utilisation de la carte ne modifie pas cette qualification. L’infraction est constituée dès qu’un conducteur se sert de la carte attribuée à quelqu’un d’autre, même pendant une période limitée.
Une amende élevée doit rester proportionnée
Le litige portait principalement sur les conditions d’application de la sanction. L’article 41 du règlement 165/2014 impose aux États membres de prévoir des pénalités effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.
Pour la CJUE, un système qui associe une amende très élevée à l’interdiction absolue de la réduire, y compris dans des circonstances exceptionnelles, peut contrevenir au principe de proportionnalité.
Dans cette affaire bulgare, la Cour a notamment tenu compte du montant de l’amende par rapport au revenu moyen des chauffeurs routiers dans le pays.
Elle a donc jugé que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant une amende très élevée et forfaitaire pour l’utilisation de la carte d’un tiers lorsque ni l’administration ni les tribunaux ne peuvent examiner les éléments propres à chaque affaire.
Quels éléments peuvent être pris en compte ?
La possibilité d’évaluer individuellement la sanction ne signifie pas qu’une réduction doit être accordée automatiquement. Le seul fait que la carte ait été utilisée pendant une courte période ne suffit pas à justifier une amende moins élevée. Quelle que soit sa durée, l’utilisation de la carte d’un tiers reste une infraction très grave.
D’autres éléments peuvent toutefois être pertinents, notamment le degré de responsabilité du conducteur. La CJUE souligne qu’un régime de sanctions ne doit pas exclure par principe les situations dans lesquelles l’utilisation de la carte résulte d’une négligence plutôt que d’un acte délibéré.
Quelles conséquences pour les transporteurs et les conducteurs ?
L’arrêt ne réduit pas automatiquement les sanctions liées à l’utilisation de la carte d’un autre conducteur et ne remet pas en cause l’interdiction elle-même. Chaque conducteur doit continuer à utiliser uniquement sa propre carte, l’utilisation de celle d’un tiers demeurant l’une des infractions tachygraphiques les plus sévèrement sanctionnées.
La décision encadre donc les systèmes nationaux de pénalités. Les États membres restent libres de fixer le montant des amendes, mais leurs règles doivent respecter le principe de proportionnalité.
Lorsqu’une sanction atteint un niveau exceptionnellement élevé, la procédure doit laisser aux autorités et aux tribunaux la possibilité d’examiner les circonstances spécifiques de l’affaire.
Pour les transporteurs comme pour les conducteurs, le message est double : utiliser la carte d’une autre personne constitue toujours un risque majeur en matière de conformité, mais l’imposition d’une amende particulièrement lourde doit laisser aux autorités la possibilité d’apprécier concrètement les faits de chaque dossier.









